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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 80 du 2013-06-26 au 2024-11-26 :


Note marginale :Exemptions

  •  (1) L’Office peut, par arrêté assorti des conditions qu’il juge indiquées, soustraire quiconque à l’application de toute disposition de la présente partie ou de ses textes d’application s’il estime que l’intéressé, selon le cas :

    • a) s’y est déjà, dans une large mesure, conformé;

    • b) a pris des mesures équivalant à l’application effective de la disposition;

    • c) se trouve dans une situation ne rendant ni nécessaire, ni même souhaitable ou commode, cette application.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’exemption ne peut avoir pour effet de soustraire quiconque aux dispositions relatives à la qualité de Canadien et à la détention d’un document d’aviation canadien et d’une police d’assurance responsabilité réglementaire en matière de service aérien.

  • Note marginale :Exception — article 69

    (3) L’exemption ne peut avoir pour effet de soustraire quiconque aux dispositions de l’article 69 qui exigent, en vue de permettre la détention d’une licence pour l’exploitation d’un service international régulier, selon le cas :

    • a) la désignation d’un Canadien, par le ministre, l’habilitant à détenir une telle licence;

    • b) la désignation d’un non-Canadien, par un gouvernement étranger ou un mandataire de celui-ci, l’habilitant à exploiter un service aérien aux termes d’un accord ou d’une entente entre ce gouvernement et celui du Canada.

  • 1996, ch. 10, art. 80
  • 2013, ch. 31, art. 7

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