Loi sur les transports au Canada
Version de l'article 94 du 2016-06-18 au 2024-11-26 :
Note marginale :Avis — assurance responsabilité
94 Le titulaire d’un certificat d’aptitude est tenu d’aviser l’Office par écrit et sans délai :
a) de l’annulation de l’assurance responsabilité ou de toute modification de celle-ci;
b) de toute modification en matière de construction ou d’exploitation pouvant avoir une incidence sur l’assurance responsabilité.
- 1996, ch. 10, art. 94
- 2015, ch. 31, art. 7
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