Loi de 2010 sur la convention fiscale Canada-Turquie
L.C. 2010, ch. 15, art. 4
Sanctionnée 2010-12-15
Loi de 2010 sur la convention fiscale Canada-Turquie
Note marginale :Titre abrégé
1 Titre abrégé : Loi de 2010 sur la convention fiscale Canada-Turquie.
Définition de Convention
2 Pour l’application de la présente loi, Convention s’entend de l’accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Turquie, dont le texte figure à l’annexe 1, tel que modifiée par le protocole dont le texte figure à l’annexe 2.
Note marginale :Approbation
3 La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Note marginale :Règlements
5 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Note marginale :Avis
6 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
ANNEXE 1(article 2)Accord entre le Canada et la République de Turquie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune
Le Canada et la République de Turquie,
Désireux de conclure un accord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,
Sont convenus des dispositions suivantes :
I. Champ d’application de l’accord
Article premier
Personnes visées
Le présent accord s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
Article 2
Impôts visés
1 Le présent accord s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.
2 Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3 Les impôts actuels auxquels s’applique l’Accord sont notamment :
a) en ce qui concerne le Canada, les impôts qui sont perçus par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après dénommés « impôt canadien »);
b) en ce qui concerne la Turquie :
i) l’impôt sur le revenu (Gelir Vergisi),
ii) l’impôt des sociétés (Kurumlar Vergisi), et
iii) le prélèvement opéré sur l’impôt sur le revenu et sur l’impôt des sociétés,
(ci-après dénommés « impôt turc »).
4 L’Accord s’applique aussi aux impôts de nature analogue et aux impôts sur la fortune qui seraient établis après la date de signature de l’Accord et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leur législation fiscale respective.
II. Définitions
Article 3
Définitions générales
1 Au sens du présent accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) le terme Canada désigne le territoire du Canada, y compris son territoire terrestre, ses eaux intérieures et ses mers territoriales, et l’espace aérien au-dessus de ceux-ci, ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental, déterminés selon son droit interne en conformité avec le droit international;
b) le terme Turquie désigne le territoire de la Turquie, la mer territoriale ainsi que les zones maritimes sur lesquelles elle a juridiction ou a des droits souverains aux fins d’exploration, d’exploitation et de conservation des ressources naturelles, en conformité avec le droit international;
c) les expressions un État contractant et l’autre État contractant désignent, suivant le contexte, la Turquie ou le Canada;
d) le terme personne comprend les personnes physiques, les successions, les fiducies, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
e) le terme société désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
f) les expressions entreprise d’un État contractant et entreprise de l’autre État contractant désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
g) l’expression autorité compétente désigne :
i) au Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé,
ii) en Turquie, le ministre des Finances ou son représentant autorisé;
h) le terme impôt désigne tout impôt visé à l’article 2;
i) l’expression trafic international désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf si le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés sur le territoire de l’autre État contractant;
j) le terme national désigne :
i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant,
ii) toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant.
2 Pour l’application de l’Accord par un État contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique l’Accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.
Article 4
Résident
1 Au sens du présent accord, l’expression résident d’un État contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son lieu d’enregistrement, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
2 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
3 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’État contractant où elle a été constituée (enregistrée) ou, si elle n’a été constituée (enregistrée) dans aucun des États, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application de l’Accord à la personne. À défaut d’un tel accord, la personne n’a pas le droit de réclamer les abattements ou exonérations d’impôts prévus par l’Accord.
Article 5
Établissement stable
1 Au sens du présent accord, l’expression établissement stable désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2 L’expression établissement stable comprend notamment :
a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier;
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
3 L’expression établissement stable comprend également :
a) un chantier de construction ou une chaîne de montage et les activités de surveillance s’y rattachant, mais seulement si la durée de ce chantier, de cette chaîne ou de ces activités est supérieure à six mois; et
b) la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise d’un État contractant agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autres personnes physiques engagées par l’entreprise à ces fins dans l’autre État contractant, mais seulement si les activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) dans cet État pour une ou des périodes totalisant plus de 183 jours au cours de toute période de douze mois.
4 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne — autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 — agit dans un État contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre État contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier État contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, si cette personne :
a) dispose dans cet État de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe; ou
b) ne dispose pas de tels pouvoirs, mais dispose habituellement dans le premier État d’un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l’entreprise.
6 Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7 Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en soi, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
III. Imposition des revenus
Article 6
Revenus immobiliers
1 Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2 L’expression biens immobiliers a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3 Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
4 Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1 Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3 Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient payées (à d’autres titres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) par l’établissement stable au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires pour l’usage de licences, de brevets ou d’autres droits, comme commission pour services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable.
4 Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
5 Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles du présent accord, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1 Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
2 Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices visés à ce paragraphe qu’une entreprise d’un État contractant tire de sa participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation.
Article 9
Entreprises associées
1 Lorsque
a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2 Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État — et impose en conséquence — des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État, lorsqu’il considère que l’ajustement est justifié, procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions du présent accord et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
3 Un État contractant ne peut rectifier les bénéfices d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l’expiration des délais prévus par son droit interne et, dans tous les cas, après l’expiration d’une période de cinq ans suivant la fin de l’année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet État.
4 Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.
Article 10
Dividendes
1 Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2 Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder, selon le cas :
a) 15 p. 100 du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement des actions représentant au moins 10 p. 100 des droits de vote de la société qui paie les dividendes;
b) 20 p. 100 du montant brut des dividendes, dans les autres cas.
Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3 Le terme dividendes, employé dans le présent article, désigne les revenus provenant d’actions, d’actions ou de bons de jouissance, de parts de fondateur ou d’autres parts bénéficiaires, à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.
4 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un tel établissement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5 Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir d’impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever d’impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
6 Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les bénéfices d’une société imputables à un établissement stable dans cet État, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux bénéfices d’une société qui est un résident de cet État ou, dans le cas du Canada, qui en est un national, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas :
a) en ce qui concerne le Canada, 15 p. 100 du montant des bénéfices qui n’ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes et qui sont imputables à l’établissement stable pour une année et les années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par le Canada sur ces bénéfices;
b) en ce qui concerne la Turquie, 20 p. 100 des bénéfices imputables à l’établissement stable situé en Turquie, après déduction de l’impôt qui serait applicable aux bénéfices d’une société qui est un résident de la Turquie.
Article 11
Intérêts
1 Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2 Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des intérêts.
3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant :
a) du Canada et payés au gouvernement de la Turquie ou à la banque centrale de la Turquie (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi) sont exonérés de l’impôt canadien;
b) de la Turquie et payés au gouvernement du Canada ou à la Banque du Canada sont exonérés de l’impôt turc.
4 Le terme intérêts, employé dans le présent article, désigne les revenus des fonds publics, des obligations d’emprunt, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature ainsi que tous autres revenus assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme intérêts ne comprend pas les revenus visés à l’article 10.
5 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à un tel établissement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
6 Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même ou une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent accord.
Article 12
Redevances
1 Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2 Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des redevances.
3 Le terme redevances, employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage, la concession de l’usage ou la vente d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les enregistrements pour la radio et la télévision, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan ou d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ou pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique.
4 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à un tel établissement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5 Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même ou une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
6 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent accord.
Article 13
Gains en capital
1 Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2 Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
3 Les gains provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un État contractant ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
4 Les gains provenant de l’aliénation :
a) d’actions du capital d’une société dont la valeur provient principalement de biens immobiliers situés dans un État contractant, et
b) d’une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une succession dont la valeur provient principalement de biens immobiliers situés dans un État contractant,
sont imposables dans cet État. Au sens du présent paragraphe, l’expression biens immobiliers comprend des actions d’une société visée à l’alinéa a) ou une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une succession visée à l’alinéa b).
5 Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident. Toutefois, ces gains, s’ils proviennent de l’autre État contractant, sont aussi imposables dans cet autre État, pourvu que l’aliénation qui y donne lieu soit effectuée au plus tard une année après l’acquisition des biens par le cédant.
6 Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au droit de chacun des États contractants de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien (sauf un bien visé au paragraphe 7) et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des cinq années précédant immédiatement l’aliénation du bien, sauf si le bien n’a jamais appartenu à cette personne physique pendant qu’elle était un résident du premier État.
7 Lorsqu’une personne physique qui, immédiatement après avoir cessé d’être un résident d’un État contractant, devient un résident de l’autre État contractant est considérée aux fins d’imposition dans le premier État comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut choisir, aux fins d’imposition dans l’autre État, d’être considérée comme ayant vendu et racheté le bien, immédiatement avant de devenir un résident de cet État, pour un montant égal à sa juste valeur marchande à ce moment. Toutefois, la présente disposition ne s’applique pas aux biens dont l’aliénation donne lieu à un gain qui aurait été imposable dans l’autre État conformément aux dispositions du présent article, à l’exception du présent paragraphe, si la personne physique avait réalisé le gain avant de devenir un résident de cet autre État.
Article 14
Professions indépendantes
1 Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l’autre État contractant si cette profession ou ces activités y sont exercées et si :
a) la personne physique dispose de façon habituelle dans cet autre État d’une base fixe pour l’exercice de cette profession ou de ces activités; ou
b) la personne physique séjourne dans cet autre État en vue d’exercer cette profession ou ces services pendant une ou des périodes totalisant au moins 183 jours au cours de toute période de douze mois.
Dans ces circonstances, les revenus sont imposables dans cet autre État, mais seulement dans la mesure où ils sont imputables à la base fixe ou proviennent de l’exercice de la profession ou des activités au cours de la période où la personne physique séjourne dans cet autre État, selon le cas.
2 L’expression profession libérale comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes, et comptables et d’autres activités dont l’exercice nécessite une compétence professionnelle précise.
Article 15
Professions dépendantes
1 Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année civile considérée;
b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident de l’autre État; et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.
3 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant sont imposables dans cet État.
Article 16
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Article 17
Artistes et sportifs
1 Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un musicien ou un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
2 Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée à ce paragraphe.
4 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus tirés des activités visées au paragraphe 1 dans le cadre d’un programme d’échanges culturels conclu entre les États contractants sont exonérés d’impôt dans l’État contractant où les activités sont exercées.
Article 18
Pensions et rentes
1 Les pensions et les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2 Les pensions provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques de pension, l’impôt ainsi établi ne peut excéder le moins élevé des taux suivants :
a) 15 p. 100 du montant brut des paiements versés au bénéficiaire au cours de l’année civile considérée qui excède douze mille dollars canadiens ou l’équivalent en lires turques aux dates de versement; et
b) le taux calculé en fonction du montant d’impôt que le bénéficiaire des paiements devrait autrement verser pour l’année à l’égard du montant total des paiements périodiques de pension qu’il a reçus au cours de l’année s’il était un résident de l’État contractant d’où proviennent les paiements.
Les autorités compétentes des États contractants peuvent, en cas de besoin, convenir de modifier le montant mentionné ci-dessus en fonction de l’évolution économique ou monétaire.
3 Les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 de la fraction du paiement qui est assujettie à l’impôt dans cet État. Toutefois, cette limitation ne s’applique pas aux paiements forfaitaires découlant de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou d’une autre forme d’aliénation de la rente, ou aux paiements de toute nature en vertu d’un contrat de rente dont le coût était déductible, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu de toute personne ayant acquis le contrat.
4 Nonobstant toute disposition du présent accord :
a) les pensions et allocations de guerre (incluant les pensions et allocations payées aux anciens combattants ou payées en conséquence des dommages ou blessures subis à l’occasion d’une guerre) provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont exonérées d’impôt dans cet autre État dans la mesure où elles seraient exonérées d’impôt si elles étaient reçues par un résident du premier État; et
b) les pensions alimentaires et autres paiements semblables provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui y est assujetti à l’impôt à l’égard de ceux-ci ne sont imposables que dans cet autre État; toutefois, le montant imposable dans cet autre État ne peut excéder le montant qui serait imposable dans le premier État si le bénéficiaire était un résident de cet État.
5 Au sens du présent accord, le terme rentes désigne une somme déterminée payée périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant un nombre d’années déterminé, en vertu d’un engagement d’effectuer les paiements en échange d’une contrepartie pleine et suffisante (autre que pour des services rendus), mais ne comprend pas un paiement qui n’est ni un paiement périodique ni une rente dont le coût était déductible aux fins d’imposition dans l’État contractant où elle a été acquise.
Article 19
Fonctions publiques
1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, sauf les pensions, payés à une personne physique par un État contractant, ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet autre État et si la personne physique est un résident de cet autre État qui :
i) possède la nationalité de cet autre État, mais non celle du premier État, ou
ii) n’est pas devenu un résident de cet autre État à seule fin de rendre les services.
2 Nonobstant le paragraphe 1, les dispositions des articles 15, 16 et 17 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 20
Étudiants
Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation professionnelle, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation professionnelle ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Article 21
Autres revenus
1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent accord ne sont imposables que dans cet État.
2 Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d’un État contractant proviennent de sources situées dans l’autre État contractant, ils sont aussi imposables dans l’État d’où ils proviennent et selon la législation de cet État.
IV. Imposition de la fortune
Article 22
Fortune
1 La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État.
2 La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.
3 La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un État contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires et aéronefs, n’est imposable que dans cet État.
4 Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
V. Dispositions préventives de la double imposition
Article 23
Élimination de la double imposition
1 En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :
a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions — qui n’affectent pas le principe général ici posé — et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû en Turquie à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de la Turquie est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains. Pour l’application du présent alinéa, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident du Canada ayant supporté l’impôt de la Turquie conformément au présent accord sont considérés comme provenant de sources situées en Turquie;
b) sous réserve des dispositions de la législation canadienne concernant l’imputation sur l’impôt canadien de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada et de toute modification ultérieure de ces dispositions — qui n’affectent pas le principe général ici posé — lorsqu’une société qui est un résident de la Turquie paie un dividende à une société qui est un résident du Canada et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 p. 100 des droits de vote de la première société, il est tenu compte, dans le calcul de l’imputation, de l’impôt dû en Turquie par la première société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes;
c) lorsque, conformément à une disposition quelconque de l’Accord, les revenus qu’un résident du Canada reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres éléments de revenu ou de fortune, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
2 En ce qui concerne la Turquie, la double imposition est évitée de la façon suivante : lorsqu’un résident de la Turquie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de l’Accord, sont imposables au Canada et en Turquie, la Turquie, sous réserve des dispositions de sa législation fiscale concernant l’imputation des impôts étrangers, accorde en déduction de l’impôt sur le revenu ou sur la fortune de cette personne un montant égal à l’impôt sur le revenu ou sur la fortune payé au Canada. La somme ainsi déduite ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt de la Turquie, calculé avant la déduction, correspondant, selon le cas, aux revenus ou à la fortune imposables au Canada.
3 Pour l’application des alinéas a) et b) du paragraphe 1 à une société qui est un résident du Canada, l’impôt dû en Turquie comprend l’impôt qui y aurait été dû à l’égard des bénéfices imputables à une entreprise exploitée activement en Turquie pour une année d’imposition n’eût été une exonération ou une réduction d’impôt accordée pour cette année, ou une partie de celle-ci, conformément à des mesures fiscales spéciales en Turquie, pour autant qu’elles aient été en vigueur à la date de signature de l’Accord et n’aient pas été modifiées depuis, ou qu’elles n’aient fait l’objet que de modifications mineures sans effet sur leur caractère général. Le présent paragraphe s’applique :
a) en ce qui concerne l’alinéa a) du paragraphe 1, aux années d’imposition de la société commençant dans la période de cinq ans qui commence le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord; et
b) au calcul des impôts dus par une société qui est un résident de la Turquie pour les années d’imposition commençant dans cette période, en vue de l’application de l’alinéa b) du paragraphe 1 aux années d’imposition d’une société résidant au Canada qui commencent dans cette période.
VI. Vispositions spéciales
Article 24
Non-discrimination
1 Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition, ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation.
2 L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
3 Les entreprises d’un État contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition, ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un État tiers.
4 Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
5 Le terme imposition désigne, dans le présent article, les impôts visés par le présent accord.
Article 25
Procédure amiable
1 Lorsqu’un résident d’un État contractant estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme aux dispositions du présent accord, il peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont il est un résident une demande écrite et motivée de révision de cette imposition.
2 L’autorité compétente visée au paragraphe 1 s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à l’Accord.
3 Un État contractant n’augmente pas la base imposable d’un résident de l’un ou l’autre État contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l’autre État contractant, après l’expiration des délais prévus par sa législation nationale et, dans tous les cas, après l’expiration d’une période de cinq ans suivant la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été réalisés. En ce qui concerne le Canada, le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.
4 Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de l’Accord.
5 Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par l’Accord et peuvent communiquer directement entre elles aux fins de l’application de l’Accord.
Article 26
Échange de renseignements
1 Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions du présent accord ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à l’Accord. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts dans cet État. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2 Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
3 Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 2 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
4 En aucun cas les dispositions du paragraphe 2 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété dans une personne.
Article 27
Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
1 Les dispositions du présent accord ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
2 Nonobstant l’article 4, la personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de l’Accord, comme un résident de l’État accréditant à condition qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.
3 L’Accord ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État tiers ou d’un groupe d’États, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas soumis dans l’un ou l’autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble du revenu, que les résidents de ces États.
VII. Dispositions finales
Article 28
Entrée en vigueur
1 Chacun des États contractants notifie à l’autre l’accomplissement des procédures requises pour la mise en oeuvre du présent accord dans cet État. L’Accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications.
2 Les dispositions de l’Accord sont applicables :
a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord ou par la suite; et
b) à l’égard des impôts autres que les impôts retenus à la source, pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord ou par la suite.
Article 29
Dénonciation
1 Le présent accord reste en vigueur tant qu’il n’aura pas été dénoncé par un État contractant. Chacun des États contractants peut dénoncer l’Accord par la voie diplomatique en donnant un avis écrit à l’autre État au moins six mois avant la fin de toute année civile.
2 Dans ce cas, l’Accord cesse d’être applicable :
a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, le 1er janvier de l’année civile subséquente ou par la suite; et
b) à l’égard des impôts autres que les impôts retenus à la source, pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile subséquente ou par la suite.
EN FOI DE QUOI les soussignés ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau.
FAIT en double exemplaire à Ottawa, le 14e jour de juillet 2009, en langues française, anglaise et turque, chaque version faisant également foi.
POUR LE CANADA
James Fox
Sous-ministre adjoint, Europe, Moyen-Orient, Maghreb
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
POUR LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE
Mehmet Kilci
Commissaire du revenu
Ministère des Finances
ANNEXE 2(article 2)Protocole
Au moment de procéder à la signature de l’Accord entre le Canada et la République de Turquie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de l’Accord.
1 L’Accord ne s’applique pas à toute société, fiducie ou autre entité qui est un résident d’un État contractant et qui est détenue effectivement ou contrôlée, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet État, si le montant de l’impôt perçu par cet État sur les revenus ou la fortune de la société, fiducie ou autre entité (après prise en compte de toute réduction ou imputation de l’impôt de quelque manière que ce soit et notamment en raison d’un remboursement, apport, crédit ou dotation effectué au bénéfice de la société, de la fiducie ou de toute autre entité, ou à toute autre personne) est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si la totalité des actions du capital de la société ou des participations détenues dans la fiducie ou autre entité, selon le cas, appartenaient effectivement à une ou plusieurs personnes physiques qui étaient résidentes de cet État.
2 En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 6, il est entendu que, dans le cas de biens immobiliers situés au Canada, les dispositions de ce paragraphe s’appliquent également aux revenus provenant de l’aliénation de biens immobiliers.
3 En ce qui concerne l’article 7, il est entendu que, lorsqu’une entreprise d’un État contractant a un établissement stable dans l’autre État contractant, et que l’entreprise
a) effectue, dans cet autre État, des ventes de marchandises de nature identique ou analogue à celles qui sont vendues par l’intermédiaire de cet établissement stable, ou
b) exerce, dans cet autre État, d’autres activités commerciales qui sont de nature identique ou analogue à celles qui sont exercées par l’intermédiaire de l’établissement stable,
les bénéfices provenant de telles ventes ou activités sont imposables dans cet autre État contractant en tant que bénéfices de l’établissement stable, dans la mesure où des ventes ou des activités de nature identique ou analogue ont été effectuées ou exercées par l’intermédiaire de l’établissement stable. Toutefois, les bénéfices provenant de telles ventes ou activités sont exonérés d’impôt dans cet autre État contractant si l’entreprise peut démontrer que les ventes ou les activités ont été effectuées ou exercées à des fins autres que celles de tirer profit de l’Accord.
4 En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 7, il est entendu que lorsqu’une entreprise d’un État contractant qui a exercé son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, reçoit, après avoir cessé d’exercer son activité d’une telle façon, des bénéfices qui sont imputables à cet établissement stable, ces bénéfices sont imposables dans cet autre État conformément aux principes énoncés à l’article 7.
5 Il est entendu que, nonobstant les dispositions des articles 7 et 8, les bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs utilisés principalement pour transporter des passagers ou des marchandises exclusivement entre des points situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.
6 En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 10, il est entendu que, dans le cas de la Turquie, le terme dividendes comprend également les revenus des fonds d’investissement et des fiducies d’investissement.
7 En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 21, il est entendu que, dans le cas d’un revenu provenant d’une succession ou d’une fiducie, l’impôt établi au Canada ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut du revenu pourvu que celui-ci soit imposable en Turquie.
8 En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 25, il est entendu que, pour être recevable, la demande visée à ce paragraphe doit être présentée :
a) en ce qui concerne le Canada, dans un délai de deux ans suivant la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à l’Accord; et
b) en ce qui concerne la Turquie, dans un délai d’un an suivant la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à l’Accord. Toutefois, passé ce délai, le contribuable peut quand même présenter une demande à l’autorité compétente de la Turquie dans un délai de cinq ans commençant le 1er janvier de l’année civile suivant l’année d’imposition en cause. À cette fin, l’année d’imposition en cause est l’année au cours de laquelle les revenus faisant l’objet de la mesure non conforme aux dispositions de l’Accord ont été réalisés.
9 Il est entendu qu’aucune disposition de l’Accord ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident du Canada à l’égard d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une participation. Il est également entendu que la présente disposition n’accorde au Canada aucun droit à l’égard de l’imposition des résidents de la Turquie.
10 Il est entendu qu’aucune disposition de l’Accord ne peut être interprétée comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont accordés :
a) par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État; ou
b) par tout autre accord conclu par un État contractant.
11 Au sens du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève du présent accord ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, comme le prévoit ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 4 de l’article 25 ou, en l’absence d’un accord selon cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.
EN FOI DE QUOI les soussignés ont signé le présent protocole et y ont apposé leur sceau.
FAIT en double exemplaire à Ottawa le 14e jour de juillet 2009, en langues française, anglaise et turque, chaque version faisant également foi.
POUR LE CANADA
James Fox
Sous-ministre adjoint, Europe, Moyen-Orient, Maghreb
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
POUR LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE
Mehmet Kilci
Commissaire du revenu
Ministère des Finances
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