Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–Yukon sur le pétrole et le gaz
Note marginale :Définitions
19 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 20 à 28.
- date de transfert
date de transfert La date d’entrée en vigueur du premier décret pris sous le régime de l’article 47.1 de la Loi sur le Yukon, dans sa version modifiée par la présente loi, après l’entrée en vigueur du présent article et opérant le transfert de la gestion et de la maîtrise de ressources pétrolières ou gazières au commissaire du Yukon. (transfer date)
- titres fédéraux existants
titres fédéraux existants
a) Les titres — au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures — visant des ressources pétrolières ou gazières du Yukon ou de la zone adjacente, et existant à la date de transfert;
b) les licences de production octroyées à compter de la date de transfert dans les circonstances prévues à l’article 23. (existing federal interest)
Note marginale :Définitions
(2) Pour l’application des articles 20 à 28, les termes droit pétrolier ou gazier, gaz, ministre territorial responsable des ressources pétrolières et gazières, ordonnance pétrolière ou gazière, pétrole, ressources pétrolières ou gazières et zone adjacente s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur le Yukon, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.
- 1998, ch. 5, art. 19
- 2002, ch. 7, art. 116
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