Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien
Version de l'article 19 du 2012-06-29 au 2024-10-30 :
Note marginale :Absence ou empêchement
19 En cas d’absence ou d’empêchement du premier dirigeant ou de vacance de son poste, le conseil peut confier à un employé de l’Administration les attributions du premier dirigeant pendant un maximum de quatre-vingt-dix jours, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil.
- 2002, ch. 9, art. 2 « 19 »
- 2012, ch. 19, art. 655
- Date de modification :