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Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien

Version de l'article 19 du 2012-06-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Absence ou empêchement

 En cas d’absence ou d’empêchement du premier dirigeant ou de vacance de son poste, le conseil peut confier à un employé de l’Administration les attributions du premier dirigeant pendant un maximum de quatre-vingt-dix jours, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil.

  • 2002, ch. 9, art. 2 « 19 »
  • 2012, ch. 19, art. 655

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