Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien
Version de l'article 28 du 2003-01-01 au 2005-04-03 :
Note marginale :Contrats avec Sa Majesté
28 (1) L’Administration peut conclure des contrats, des ententes ou d’autres accords avec Sa Majesté comme si elle n’en était pas mandataire.
Note marginale :Ententes
(2) L’Administration peut conclure des ententes avec Sa Majesté représentée par le solliciteur général du Canada ou la Gendarmerie royale du Canada en vue de la fourniture de services, notamment des services à bord des aéronefs, et est autorisée à payer les contreparties nécessaires.
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