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Loi sur les ressources en eau du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-11)

Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2014-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Règlements d’ordre général

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner, pour l’application du paragraphe 2(2) :

      • (i) les substances et les catégories de substances,

      • (ii) les quantités ou les concentrations dans l’eau des substances et des catégories de substances,

      • (iii) les traitements et les transformations de l’eau;

    • b) déterminer les procédés que doit suivre chaque organisme pour l’élaboration de ses recommandations relatives aux droits susceptibles d’être prélevés pour le traitement des déchets dans les stations de traitement qu’il fait fonctionner et qu’il entretient;

    • c) déterminer les procédés que doit suivre chaque organisme pour l’élaboration de ses recommandations relatives aux normes de qualité des eaux dont fait partie la zone de gestion qualitative des eaux pour laquelle il est constitué ou nommé;

    • d) établir les critères — obligatoirement en rapport avec les estimations du coût du traitement approprié des déchets dont on envisage le dépôt — que doit appliquer chaque organisme pour l’élaboration de ses recommandations relatives aux redevances de pollution que sont tenues de payer les personnes pour le dépôt de déchets dans les eaux dont fait partie la zone de gestion qualitative des eaux pour laquelle il est constitué ou nommé, ainsi que les dates et modalités de leur paiement;

    • e) imposer aux personnes qui déposent des déchets dans des eaux dont fait partie une zone de gestion qualitative des eaux la tenue des livres et registres nécessaires à l’application de la présente loi et de ses règlements;

    • f) exiger des personnes qui ont déposé des déchets en contravention avec l’article 9 qu’elles en fassent rapport à l’organisme constitué ou nommé pour la zone en cause et prévoir le mode d’établissement et la date du rapport;

    • g) imposer aux personnes qui déposent des déchets dans des eaux dont fait partie une zone de gestion qualitative des eaux qu’elles donnent des échantillons des déchets à l’organisme constitué ou nommé pour la zone;

    • h) prévoir la marche à suivre par chaque organisme pour l’analyse des échantillons de déchets qui lui sont donnés;

    • i) déterminer, pour l’application de la présente loi, les pouvoirs et fonctions des inspecteurs et analystes et régir le prélèvement des échantillons et le déroulement des travaux d’analyse;

    • j) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Règlements — Zones de gestion qualitative des eaux

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut par règlement, à l’égard de chaque zone de gestion qualitative des eaux, fixer :

    • a) les quantités de déchets de tous genres qui, pour l’application de l’article 9, peuvent, le cas échéant, être déposés dans les eaux de cette zone et les conditions dans lesquelles de tels dépôts peuvent s’effectuer;

    • b) les redevances à payer — ainsi que les responsables du paiement et les dates et modalités de celui-ci — à l’organisme constitué ou nommé pour la zone :

      • (i) pour le traitement des déchets dans une station de traitement que l’organisme fait fonctionner et qu’il entretient,

      • (ii) pour l’analyse des échantillons de déchets faite par l’organisme;

    • c) les normes de qualité des eaux dont fait partie cette zone;

    • d) le cas échéant, les redevances de pollution à payer à l’organisme constitué ou nommé pour la zone, pour le dépôt de déchets dans les eaux dont fait partie cette zone, les responsables du paiement, ainsi que les dates et modalités de celui-ci.

  • Note marginale :Recommandations préalables

    (3) Les règlements pris en application du paragraphe (2) relativement à une zone de gestion qualitative des eaux pour laquelle un organisme a été constitué ou nommé en vertu d’un accord conclu en application de l’article 11 sont inopérants sauf s’ils ont été pris :

    • a) soit sur la recommandation de l’organisme;

    • b) soit sur une recommandation conjointe du ministre et du ministre compétent de chaque gouvernement provincial qui est partie à l’accord, lorsque ceux-ci ne s’entendent pas sur les recommandations de l’organisme et en présentent conjointement une autre.

  • S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 16

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