Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail
Note marginale :Rapport annuel
26 (1) Dans les quatre premiers mois de chaque année ou au plus tard sans délai après réception par le Centre du rapport du vérificateur général visé à l’article 25, le conseil présente au ministre un rapport sur l’activité du Centre au cours de l’année précédente, en y incluant un résumé de la suite donnée aux mémoires et autres observations écrites étudiés par le Centre dans le cadre du paragraphe 6(2), les états financiers de celui-ci et le rapport du vérificateur.
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
(2) Le ministre fait déposer le rapport d’activité devant le Parlement dans les dix jours de séance suivant sa réception.
Note marginale :Définition de « jour de séance »
(3) Pour l’application du paragraphe (2), jour de séance s’entend d’un jour où l’une ou l’autre chambre siège.
Note marginale :Copie du rapport aux provinces et territoires
(4) Dès le dépôt du rapport devant le Parlement conformément au paragraphe (2), le ministre en expédie un exemplaire au lieutenant-gouverneur de chaque province, au commissaire du Yukon, à celui des Territoires du Nord-Ouest et à celui du Nunavut.
- L.R. (1985), ch. C-13, art. 26
- 1993, ch. 28, art. 78
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