Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la Corporation commerciale canadienne

Version de l'article 14 du 2002-12-31 au 2005-03-31 :


Note marginale :Réintégration dans la fonction publique

  •  (1) Les personnes qui, au moment d’être engagées par la Société, étaient fonctionnaires peuvent, lorsqu’elles perdent leur emploi, être réintégrées dans la fonction publique, conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans la catégorie dont relève l’emploi qu’elles quittent ou pour laquelle elles sont compétentes.

  • Note marginale :Protection des avantages

    (2) Les personnes qui, au moment d’être engagées par la Société, étaient régies par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique conservent les avantages, à l’exception de la rémunération, auxquels elles auraient eu droit si elles étaient demeurées fonctionnaires.

  • S.R., ch. C-6, art. 14

Date de modification :