Loi sur la Régie canadienne de l’énergie
Note marginale :Consentement d’un conseil de la bande
317 (1) Malgré l’article 35 de la Loi sur les Indiens, la compagnie ne peut, afin d’y construire un pipeline ou d’y exercer les activités visées à l’alinéa 313a), prendre possession de terrains situés dans une réserve, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, ni les utiliser ou les occuper, sans le consentement du conseil de la bande, au sens de ce paragraphe.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de modifier l’application des autres dispositions de la présente loi.
Note marginale :Consentement du gouverneur en conseil
(3) La compagnie ne peut prendre possession des terrains ci-après, ni les utiliser ou les occuper, sans le consentement du gouverneur en conseil :
a) les terres de catégorie 1A-N, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie;
a.1) les terres de catégorie 1A, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee;
b) les terres secheltes, au sens de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte.
Note marginale :Indemnité
(4) La prise de possession, l’occupation ou l’utilisation par une compagnie des terrains visés aux paragraphes (1) ou (3), ou les dommages que leur cause la construction du pipeline, donne lieu au paiement d’une indemnité par cette compagnie.
- 2019, ch. 28, art. 10 « 317 »
- 2018, ch. 4, art. 135
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