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Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

Version de l'article 353 du 2020-07-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente section, notamment des règlements :

    • a) concernant la durée de validité des licences, les quantités exportables au titre de celles-ci et les conditions auxquelles les licences peuvent être assujetties;

    • b) habilitant la Commission à rendre des ordonnances autorisant l’exportation de pétrole ou de gaz et prévoyant les cas où la Commission peut rendre ces ordonnances et les conditions dont elles peuvent être assorties;

    • c) prévoyant les conditions dans lesquelles l’exportation de pétrole ou de gaz peut être effectuée sans licence;

    • d) prévoyant l’inspection de tout ce qui sert ou se rattache à l’exportation ou à l’importation de pétrole ou de gaz, notamment instruments, appareils, usines, matériel, livres, registres ou comptes;

    • e) prévoyant les mesures à prendre sans délai relativement au pétrole ou au gaz saisi par l’agent visé à l’article 380;

    • f) prévoyant le prix ou l’échelle des prix applicables à la vente de pétrole ou de gaz dont l’exportation est autorisée en vertu de la présente partie ou à toute qualité, variété ou catégorie de ces substances et à tout genre de service qui s’y rapporte;

    • g) exemptant de l’application des règlements pris au titre de l’alinéa f) tout pétrole ou gaz exporté vers le Chili ou le Costa Rica, toute qualité, variété ou catégorie de ces substances ou tout genre de service qui s’y rapporte.

  • Note marginale :Durée maximale

    (2) La durée de validité visée à l’alinéa (1)a) est, à compter de la date fixée dans la licence, d’au plus quarante ans à l’égard d’une licence d’exportation de gaz naturel, au sens des règlements, et d’au plus vingt-cinq ans à l’égard de toute autre licence.

  • Note marginale :Différents prix ou échelles de prix

    (3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)f) peuvent fixer pour différents pays différents prix ou échelles de prix.

  • 2019, ch. 28, art. 10 « 353 »
  • 2020, ch. 1, art. 207

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