Loi sur la Régie canadienne de l’énergie
Note marginale :Exportation vers le Chili ou le Costa Rica
377 (1) La Commission ne peut ni refuser de délivrer une licence ou un permis ou de rendre une ordonnance, ni suspendre, révoquer ou modifier une licence, un permis ou une ordonnance visant l’exportation vers le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, si cette décision a pour effet de maintenir ou d’introduire une restriction à cette exportation qui entraînerait l’application des alinéas 1a), b) ou c) de l’article C-13 de l’ALÉCC ou des alinéas 1a), b) ou c) de l’article III.11 de l’ALÉCCR, selon le cas.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’exportation vers le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, visés par un décret en cours de validité, pris au titre de l’article 375.
Note marginale :Sur demande ou avec consentement
(3) La Commission peut cependant suspendre, révoquer ou modifier une licence, un permis ou une ordonnance si le titulaire de la licence, le titulaire du permis ou la personne visée par l’ordonnance, selon le cas, le demande ou y consent.
- 2019, ch. 28, art. 10 « 377 »
- 2020, ch. 1, art. 211
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