Loi sur la Régie canadienne de l’énergie
Version de l'article 378 du 2020-07-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Absence de déclaration
378 La Commission peut, même si elle n’est pas convaincue du fait mentionné à l’article 345, délivrer une licence d’exportation vers le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, visés par une demande de décret faite au titre de l’article 376 si le ministre refuse de recommander la prise d’un décret au gouverneur en conseil ou si celui-ci refuse de le prendre ou ne le prend pas dans les cent vingt jours suivant la date de la demande.
- 2019, ch. 28, art. 10 « 378 »
- 2020, ch. 1, art. 212
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