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Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)

Version de l'article 5 du 2012-12-14 au 2013-11-24 :


Note marginale :Effets environnementaux

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, les effets environnementaux qui sont en cause à l’égard d’une mesure, d’une activité concrète, d’un projet désigné ou d’un projet sont les suivants :

    • a) les changements qui risquent d’être causés aux composantes ci-après de l’environnement qui relèvent de la compétence législative du Parlement :

    • b) les changements qui risquent d’être causés à l’environnement, selon le cas :

      • (i) sur le territoire domanial,

      • (ii) dans une province autre que celle dans laquelle la mesure est prise, l’activité est exercée ou le projet désigné ou le projet est réalisé,

      • (iii) à l’étranger;

    • c) s’agissant des peuples autochtones, les répercussions au Canada des changements qui risquent d’être causés à l’environnement, selon le cas :

      • (i) en matière sanitaire et socio-économique,

      • (ii) sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel,

      • (iii) sur l’usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles,

      • (iv) sur une construction, un emplacement ou une chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural.

  • Note marginale :Exercice d’attributions par une autorité fédérale

    (2) Toutefois, si l’exercice de l’activité ou la réalisation du projet désigné ou du projet exige l’exercice, par une autorité fédérale, d’attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi, les effets environnementaux comprennent en outre :

    • a) les changements — autres que ceux visés aux alinéas (1)a) et b) — qui risquent d’être causés à l’environnement et qui sont directement liés ou nécessairement accessoires aux attributions que l’autorité fédérale doit exercer pour permettre l’exercice en tout ou en partie de l’activité ou la réalisation en tout ou en partie du projet désigné ou du projet;

    • b) les répercussions — autres que celles visées à l’alinéa (1)c) — des changements visés à l’alinéa a), selon le cas :

      • (i) sur les plans sanitaire et socio-économique,

      • (ii) sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel,

      • (iii) sur une construction, un emplacement ou une chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural.

  • Note marginale :Annexe 2

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 pour y ajouter ou en retrancher toute composante de l’environnement.

  • 2012, ch. 19, art. 52 « 5 », ch. 31, art. 425(F)

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