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Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)

Version de l'article 53 du 2012-07-06 au 2012-12-13 :


Note marginale :Conditions — effets environnementaux visés au paragraphe 5(1)

  •  (1) Dans le cas où il décide, au titre de l’alinéa 52(1)a), que la réalisation du projet désigné n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) qui sont négatifs et importants ou dans le cas où le gouverneur en conseil décide, en vertu de l’alinéa 52(4)a), que les effets environnementaux visés à ce paragraphe négatifs et importants que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner sont justifiables dans les circonstances, le décideur fixe les conditions que le promoteur du projet est tenu de respecter relativement aux effets environnementaux visés à ce paragraphe.

  • Note marginale :Conditions — effets environnementaux visés au paragraphe 5(2)

    (2) Dans le cas où il décide, au titre de l’alinéa 52(1)b), que la réalisation du projet désigné n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) qui sont négatifs et importants ou dans le cas où le gouverneur en conseil décide, en vertu de l’alinéa 52(4)a), que les effets environnementaux visés à ce paragraphe négatifs et importants que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner sont justifiables dans les circonstances, le décideur fixe les conditions — directement liées ou nécessairement accessoires aux attributions que l’autorité fédérale doit exercer pour permettre la réalisation en tout ou en partie du projet — que le promoteur du projet est tenu de respecter relativement aux effets environnementaux visés à ce paragraphe.

  • Note marginale :Conditions subordonnées à l’exercice d’attributions

    (3) Ces dernières conditions sont toutefois subordonnées à l’exercice par l’autorité fédérale des attributions en cause.

  • Note marginale :Mesures d’atténuation et programmes de suivi

    (4) Les conditions visées aux paragraphes (1) et (2) sont les suivantes :

    • a) la mise en oeuvre des mesures d’atténuation dont il a été tenu compte dans le cadre des décisions prises au titre du paragraphe 52(1);

    • b) la mise en oeuvre d’un programme de suivi.


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