Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)
Version de l'article 66 du 2012-07-06 au 2012-12-13 :
Note marginale :Définitions
66 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 5 et 67 à 72.
autorité
authority
autorité
a) Autorité fédérale;
b) tout autre organisme mentionné à l’annexe 3. (authority)
projet
project
projet Activité concrète qui est liée à un ouvrage et qui n’est pas un projet désigné. (project)
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