Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Note marginale :Immersion dans les eaux sous compétence canadienne
125 (1) Il est interdit de procéder à l’immersion de substances dans tout espace visé aux alinéas 122(2)a) à e), sauf s’il s’agit de déchets ou autres matières et que l’immersion est effectuée conformément à un permis canadien.
Note marginale :Immersion dans des eaux qui ne sont sous la compétence d’aucun État
(2) Il est interdit de procéder à l’immersion de substances à partir de navires ou aéronefs canadiens ou d’une plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans tout espace visé à l’alinéa 122(2)g), sauf s’il s’agit de déchets ou autres matières et que l’immersion est effectuée conformément à un permis canadien ou, si le chargement est fait sur le territoire d’un État qui est une partie contractante, conformément à un permis qu’il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole.
Note marginale :Immersion dans les eaux sous compétence étrangère
(3) Il est interdit de procéder à l’immersion de substances à partir de navires ou aéronefs canadiens ou d’une plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans tout espace visé à l’alinéa 122(2)f), sauf si :
a) il s’agit de déchets ou autres matières;
b) le chargement est fait dans l’État étranger qui a souveraineté sur les eaux où a lieu l’immersion;
c) cet État étant une partie contractante, l’immersion est effectuée conformément à un permis qu’il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole;
d) cet État ne l’étant pas, l’immersion est autorisée par lui et effectuée conformément à un permis canadien.
Note marginale :Immersion dans les eaux qui ne sont sous la compétence d’aucun État
(4) Il est interdit de procéder à l’immersion d’un navire ou aéronef canadiens ou d’une plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans tout espace visé à l’alinéa 122(2)g), sauf s’il est effectué conformément à un permis canadien.
Note marginale :Immersion dans les eaux sous compétence étrangère
(5) Il est interdit de procéder à l’immersion d’un navire ou aéronef canadiens ou d’une plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans tout espace visé à l’alinéa 122(2)f), sauf si :
a) l’État étant une partie contractante, l’immersion est effectuée conformément à un permis qu’il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole;
b) l’État ne l’étant pas, l’immersion est autorisée par lui et effectuée conformément à un permis canadien.
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