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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 13 du 2023-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Contenu du Registre

  •  (1) Sont conservés au Registre les avis et autres documents que les ministres, ou l’un ou l’autre, publient ou mettent à la disposition du public en vertu de la présente loi et, sous réserve de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels :

    • a) les avis d’opposition et ceux de toute approbation octroyée en vertu de la présente loi;

    • b) une copie de toute politique et de tout projet de règlement ou de décret établi en vertu de la présente loi;

    • c) des copies des documents présentés par le ministre au tribunal dans le cadre de toute action en protection de l’environnement.

  • Note marginale :Modalités de forme et d’accès

    (2) Le ministre peut fixer les modalités de forme, de tenue et d’accès du Registre, pourvu que celui-ci soit sous forme électronique, consultable et accessible au public.

  • 1999, ch. 33, art. 13
  • 2023, ch. 12, art. 5.1

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