Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Note marginale :Contenu du Registre
13 (1) Sont conservés au Registre les avis et autres documents que les ministres, ou l’un ou l’autre, publient ou mettent à la disposition du public en vertu de la présente loi et, sous réserve de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels :
a) les avis d’opposition et ceux de toute approbation octroyée en vertu de la présente loi;
b) une copie de toute politique et de tout projet de règlement ou de décret établi en vertu de la présente loi;
c) des copies des documents présentés par le ministre au tribunal dans le cadre de toute action en protection de l’environnement.
Note marginale :Modalités de forme et d’accès
(2) Le ministre peut fixer les modalités de forme, de tenue et d’accès du Registre, pourvu que celui-ci soit sous forme électronique, consultable et accessible au public.
- 1999, ch. 33, art. 13
- 2023, ch. 12, art. 5.1
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