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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 139 du 2009-09-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Interdiction

  •  (1) Il est interdit de produire, d’importer ou de vendre un combustible non conforme aux normes réglementaires.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Nul ne contrevient au paragraphe (1) dans les cas suivants :

    • a) le combustible est en transit au Canada, en provenance et à destination d’un lieu situé à l’extérieur du Canada, et des éléments de preuve écrits attestent qu’il est en transit;

    • b) le combustible est produit ou vendu pour exportation, des éléments de preuve écrits attestent qu’il sera exporté et les règlements ne sont pas à l’effet contraire;

    • c) le combustible est produit ou importé alors que des éléments de preuve écrits attestent qu’il sera conforme aux normes réglementaires avant son utilisation ou sa vente et les règlements ne sont pas à l’effet contraire;

    • d) le combustible est importé dans le réservoir qui sert à alimenter le moteur d’un moyen de transport terrestre, aérien ou par eau et les règlements ne sont pas à l’effet contraire;

    • e) l’intéressé est soustrait à l’application de ce paragraphe par un règlement pris au titre du paragraphe 140(3).

  • 1999, ch. 33, art. 139
  • 2008, ch. 31, art. 1

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