Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Version de l'article 150 du 2019-06-17 au 2024-10-30 :
Note marginale :Nature
150 (1) Les marques nationales sont des marques de commerce nationales.
Note marginale :Propriété
(2) La propriété et, sous réserve des autres dispositions de la présente section, l’utilisation des marques nationales sont dévolues à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Utilisation
(3) L’utilisation des marques nationales est assujettie à la présente section et à ses règlements.
Note marginale :Contrefaçon
(4) Il est interdit d’utiliser une marque susceptible d’être confondue avec une marque nationale.
- 1999, ch. 33, art. 150
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
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