Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 201 du 2004-10-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Correctifs

  •  (1) Sous réserve des règlements d’application du paragraphe 200(1) ou des arrêtés d’urgence pris en application de l’article 200.1, en cas d’urgence environnementale mettant en cause une substance inscrite sur la liste établie en vertu des règlements ou arrêtés d’urgence, les intéressés sont tenus, dans les meilleurs délais possible, à la fois :

    • a) de signaler l’urgence à un agent de l’autorité ou à toute autre personne désignée par les règlements ou les arrêtés d’urgence et de lui fournir un rapport écrit sur l’urgence;

    • b) de prendre toutes les mesures d’urgence utiles — compatibles avec la protection de l’environnement et la sécurité publique — pour prévenir l’urgence ou pour supprimer ou atténuer les effets nocifs sur l’environnement ou la vie ou la santé humaines pouvant en résulter;

    • c) de s’efforcer d’avertir les membres du public auxquels l’urgence pourrait causer un préjudice.

  • Note marginale :Personnes visées

    (2) Les intéressés sont en l’occurrence les personnes qui :

    • a) soit sont propriétaires de la substance en question — ou ont toute autorité sur elle — avant l’urgence environnementale;

    • b) soit causent cette urgence ou y contribuent.

  • Note marginale :Autres propriétaires

    (3) Toute autre personne ayant des biens touchés par l’urgence environnementale fait rapport dans les meilleurs délais possible de la situation à l’agent de l’autorité ou à la personne désignée par règlement ou arrêté d’urgence.

  • Note marginale :Intervention de l’agent de l’autorité

    (4) Faute par une personne de prendre les mesures imposées par le paragraphe (1), l’agent de l’autorité peut les prendre, les faire prendre ou ordonner à quiconque est visé au paragraphe (2) de les prendre.

  • Note marginale :Restriction

    (5) L’ordre donné par l’agent de l’autorité est nul dans la mesure où il est incompatible avec une exigence imposée sous le régime d’une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Accès

    (6) L’agent de l’autorité ou la personne qui doit ou peut prendre les mesures visées aux paragraphes (1) ou (4) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures imposées par les circonstances.

  • Note marginale :Responsabilité personnelle

    (7) Toute autre personne que les intéressés qui fournit aide ou conseils pour l’intervention visée par le paragraphe (1) ou qui prend les mesures visées au paragraphe (4) n’encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi.

  • 1999, ch. 33, art. 201
  • 2004, ch. 15, art. 28

Date de modification :