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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 207 du 2003-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Application aux opérations gouvernementales

  •  (1) La présente partie régit les ministères, commissions et organismes fédéraux, les entreprises fédérales, les terres autochtones et le territoire domanial, les personnes qui s’y trouvent ou dont les activités s’y rapportent ainsi que les sociétés d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Yukon

    (1.1) Sont cependant soustraits à l’application de la présente partie les biens réels domaniaux dont le commissaire du Yukon a la gestion et la maîtrise aux termes de la Loi sur le Yukon.

  • Note marginale :Exclusion

    (2) En ce qui concerne l’espace aérien et les couches de l’atmosphère au-dessus des terres autochtones et du territoire domanial, l’application de la présente partie ne peut déroger à l’exercice d’un pouvoir conféré soit par la Loi sur l’aéronautique ou par toute disposition d’une autre loi fédérale en matière d’aéronautique ou de transport aérien, soit par la Loi sur la défense nationale ou toute disposition d’une autre loi fédérale en matière de défense et de sécurité nationales.

  • 1999, ch. 33, art. 207
  • 2002, ch. 7, art. 125

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