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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 220 du 2002-12-31 au 2005-06-27 :


Note marginale :Délivrance du mandat

  •  (1) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans un lieu d’un objet ayant servi ou donné lieu à la perpétration d’une infraction à la présente loi ou aux règlements ou dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’il servira à prouver une infraction à la présente loi, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité ou toute autre personne qui y est nommée à perquisitionner dans le lieu et à saisir l’objet en question.

  • Note marginale :Pouvoir de délivrer un mandat

    (2) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction visée à l’article 272 par le propriétaire d’un navire, d’un aéronef, d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant l’agent de l’autorité ou toute autre personne qui y est nommée à saisir le navire, l’aéronef, la plate-forme ou l’autre ouvrage en tout lieu au Canada et, s’il s’agit d’un navire, d’une plate-forme ou autre ouvrage, dans les eaux canadiennes.

  • Note marginale :Perquisition et saisie

    (3) Le titulaire du mandat visé aux paragraphes (1) ou (2) peut :

    • a) à toute heure convenable, pénétrer dans le lieu et y perquisitionner;

    • b) y saisir et retenir tout objet visé par le mandat;

    • c) exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 218(10) ou (13).

  • Note marginale :Perquisition sans mandat

    (4) L’agent de l’autorité peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au paragraphe (3) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

  • Note marginale :Situation d’urgence

    (5) Il est entendu qu’il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat visé aux paragraphes (1) ou (2) risquerait soit de mettre en danger l’environnement ou la vie humaine, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve.

  • Note marginale :Usage d’un système informatique

    (6) La personne qui procède à la perquisition peut :

    • a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le lieu visité pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;

    • b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;

    • c) saisir tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

    • d) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction pour faire des copies du document.

  • Note marginale :Obligation du responsable du lieu

    (7) Le responsable du lieu objet de la perquisition doit faire en sorte que la personne qui procède à celle-ci puisse procéder aux opérations mentionnées au paragraphe (6).


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