Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Version de l'article 257 du 2010-12-10 au 2024-10-30 :
Note marginale :Révision
257 Sur réception de l’avis de demande de révision, le réviseur-chef procède à la révision de l’ordre, notamment en tenant une audience, ou y fait procéder par le réviseur ou le comité composé de trois réviseurs qu’il désigne. Le réviseur-chef peut être membre de ce comité.
- 1999, ch. 33, art. 257
- 2009, ch. 14, art. 69
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