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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 272.2 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Infraction — omission de respecter certains règlements désignés

  •  (1) Quiconque omet de se conformer à toute disposition d’un règlement désigné en vertu de l’article 286.1 pour l’application du présent paragraphe commet une infraction et est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende fixée conformément aux règlements et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) s’il s’agit d’une autre personne, d’une amende fixée conformément aux règlements;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende fixée conformément aux règlements et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) s’il s’agit d’une autre personne, d’une amende fixée conformément aux règlements.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant le mode de calcul de l’amende relative à l’infraction visée au paragraphe (1) commise par les personnes physiques, les autres personnes et les personnes morales déclarées être des personnes morales à revenus modestes en vertu de l’article 272.3. Ce calcul peut se fonder sur une échelle monétaire précisée dans les règlements.

  • Note marginale :Unités de conformité

    (3) En cas de déclaration de culpabilité pour une infraction au paragraphe (1) qui résulte de la contravention à une disposition portant remise ou annulation d’unités de conformité décrites dans les règlements pris en vertu de l’article 326, le tribunal ordonne au contrevenant, en sus de toute peine infligée en vertu de ce paragraphe, de remettre ou d’annuler celles de ces unités dont le type et la quantité sont déterminés de la manière prévue dans les règlements pris en vertu du paragraphe (4), ou, à défaut de tels règlements, de procéder à la remise ou à l’annulation conformément au paragraphe (5). Si l’ordonnance porte sur la remise d’unités, le tribunal y précise l’identité de la personne ou de l’entité à qui le contrevenant est tenu de les remettre.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser celles des unités de conformité décrites dans les règlements pris en vertu de l’article 326 qu’un contrevenant peut être contraint de remettre ou d’annuler par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3), ainsi que la manière d’en déterminer la quantité.

  • Note marginale :Absence de règlements

    (5) À défaut de règlements pris en vertu du paragraphe (4), le tribunal ordonne au contrevenant de remettre ou d’annuler les unités dont le type et la quantité correspondent à ceux des unités qui, à son avis, auraient dû être remises ou annulées par celui-ci.

  • 2009, ch. 14, art. 72
  • 2023, ch. 26, art. 618

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