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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 273 du 2012-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Allègement de l’amende minimale

 Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue aux paragraphes 272(2), (3) ou (4) ou 272.4(2) ou (3) s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.

  • 1999, ch. 33, art. 273
  • 2009, ch. 14, art. 72

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