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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 280.4 du 2012-06-22 au 2024-03-06 :


Note marginale :Interprétation

 Il est entendu que l’article 283 s’applique à toute personne pouvant être considérée comme coauteur d’une infraction par application des paragraphes 280.1(3), 280.2(2) ou 280.3(2) ou (3).

  • 2005, ch. 23, art. 41
  • 2009, ch. 14, art. 76

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