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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 289 du 2010-12-10 au 2024-10-30 :


Note marginale :Sursis

  •  (1) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut surseoir au prononcé de la peine et, compte tenu de la nature de l’infraction et des circonstances de sa perpétration, rendre l’ordonnance visée à l’article 291.

  • Note marginale :Demande du poursuivant

    (2) Si le contrevenant manque aux obligations que lui impose l’ordonnance visée à l’article 291 ou est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, le poursuivant peut demander au tribunal d’imposer toute peine qui aurait pu être imposée s’il n’y avait pas eu sursis.

  • 1999, ch. 33, art. 289
  • 2009, ch. 14, art. 83

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