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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 296 du 2017-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Application

  •  (1) Le recours à des mesures de rechange n’est possible, compte tenu de l’objet de la présente loi, que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les mesures font partie d’un programme autorisé par le procureur général après consultation du ministre;

    • b) l’infraction est une infraction à la présente loi autre que :

      • (i) l’infraction relative à une contravention aux paragraphes 16(4), 81(1), (3) ou (4), 82(1), 84(2) ou 96(4), à l’article 99, aux paragraphes 106(1), (3) ou (4), 107(1), 109(1) ou (2), 119(1), 148(1), 202(4) ou 213(4) ou aux articles 227 ou 228 ou à toute obligation ou interdiction en découlant, le cas échéant,

      • (ii) l’omission de se conformer :

        • (A) à tout ordre donné — ou arrêté pris — sous le régime de la présente loi;

        • (B) à toute ordonnance judiciaire rendue sous le régime de la présente loi;

        • (C) à tout accord;

      • (iii) l’infraction relative à la contravention aux alinéas 272(1)k) ou l) ou aux paragraphes 274(1) ou (2);

    • c) elle a fait l’objet d’une dénonciation;

    • d) le procureur général, après consultation du ministre, est convaincu que les mesures de rechange sont appropriées, compte tenu de la nature de l’infraction, des circonstances de sa perpétration et des éléments ou points suivants :

      • (i) l’intérêt de la société, notamment la protection de l’environnement et de la vie et de la santé humaines,

      • (ii) les antécédents du suspect en ce qui concerne l’observation de la présente loi,

      • (iii) la question de savoir si l’infraction constitue une récidive,

      • (iv) toute tentative — passée ou actuelle — d’action contraire aux objets ou exigences de la présente loi, notamment toute allégation de dissimulation de renseignements,

      • (v) le fait que des mesures préventives ou correctives ont été prises par le suspect — ou en son nom — à l’égard de l’infraction, ou leur absence totale;

    • e) le suspect a été informé de son droit d’être représenté par un avocat;

    • f) il se reconnaît responsable de l’acte ou de l’omission à l’origine de l’infraction;

    • g) il demande, en conformité avec les règlements pris au titre de l’article 309, à collaborer à la mise en oeuvre des mesures de rechange;

    • h) il a conclu avec le procureur général un accord sur les mesures de rechange dans les cent quatre-vingts jours suivant la communication initiale par celui-ci des éléments de preuve de la poursuite;

    • i) le procureur général estime qu’il y a des preuves suffisantes justifiant la poursuite de l’infraction;

    • j) aucune règle de droit ne fait obstacle à la mise en oeuvre de poursuites relatives à l’infraction.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Il ne peut y avoir de mesures de rechange lorsque le suspect :

    • a) soit nie toute participation à la perpétration de l’infraction;

    • b) soit manifeste le désir de voir déférer au tribunal toute accusation portée contre lui.

  • Note marginale :Non-admissibilité des aveux

    (3) Les aveux de culpabilité ou les déclarations de responsabilité faits pour pouvoir bénéficier de mesures de rechange ne sont pas admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales engagées contre leur auteur.

  • Note marginale :Accusation rejetée

    (4) Dans le cas où il y a eu recours aux mesures de rechange, le tribunal rejette l’accusation portée contre le suspect, s’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que celui-ci a respecté l’accord.

  • Note marginale :Possibilité de mesures de rechange et poursuites

    (5) Le recours aux mesures de rechange n’empêche pas l’exercice de poursuites dans le cadre de la présente loi.

  • Note marginale :Dénonciation

    (6) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher, s’ils sont conformes à la loi, les dénonciations, l’obtention ou la confirmation d’un acte judiciaire ou l’engagement de poursuites.

  • 1999, ch. 33, art. 296
  • 2009, ch. 14, art. 87
  • 2017, ch. 26, art. 30

Date de modification :