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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 313 du 2023-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Demande de confidentialité

  •  (1) Quiconque fournit des renseignements au ministre sous le régime de la présente loi, ou à la commission de révision relativement à un avis d’opposition déposé aux termes de la présente loi, peut en même temps demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande de confidentialité est motivée eu égard aux critères établis aux alinéas 20(1)a) à d) de la Loi sur l’accès à l’information et présentée par écrit. Elle contient aussi les renseignements supplémentaires prévus par règlement.

  • Note marginale :Examen de la demande

    (3) Le ministre examine un échantillon représentatif et statistiquement valide de demandes accordées en vertu du paragraphe (1) et vérifie, pour chaque demande, si la personne qui l’a présentée avait démontré qu’elle concernait l’un ou l’autre des éléments suivants :

    • a) les secrets industriels de toute personne;

    • b) les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par toute personne;

    • c) les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à toute personne ou de nuire à sa compétitivité;

    • d) les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées par toute personne en vue de contrats ou à d’autres fins.

  • Note marginale :Demandes réputées ne pas avoir été présentées

    (4) Si le ministre conclut que la personne qui a présenté la demande n’avait pas démontré que celle-ci, en tout ou en partie, concernait les renseignements visés à l’un ou l’autre des alinéas (3)a) à d), la demande, relativement à toute partie qui ne concerne pas de tels renseignements, est réputée ne pas avoir été présentée.

  • Note marginale :Rapport — nombre de demandes

    (5) Dans le rapport annuel visé à l’article 342, le ministre indique le nombre de demandes présentées en vertu du paragraphe (1), le nombre de demandes examinées ainsi que le nombre de demandes qui ont été réputées ne pas avoir été présentées, en tout ou en partie, et inclut un résumé des renseignements communiqués au titre des articles 315 à 317.2.

  • Note marginale :Délégation

    (6) Le ministre peut, par arrêté, déléguer à toute personne — ou catégorie de personnes — les attributions que le présent article lui confère.

  • 1999, ch. 33, art. 313
  • 2023, ch. 12, art. 50

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