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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 316 du 2023-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Cas de communication

  •  (1) Les renseignements peuvent être communiqués :

    • a) avec le consentement écrit de l’intéressé;

    • b) en tant que de besoin pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi;

    • c) dans le cadre d’un accord ou arrangement conclu entre le gouvernement fédéral ou une de ses institutions et tout autre gouvernement au Canada ou à l’étranger, une organisation internationale ou une de leurs institutions, ou entre le ministre et un autre ministre, une commission ou un organisme fédéraux, à la fois :

      • (i) visant l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi,

      • (ii) aux termes duquel l’autre gouvernement, l’organisation internationale, l’institution, l’autre ministre, la commission ou l’organisme s’engage à en protéger la confidentialité;

    • d) dans le cadre d’un accord ou arrangement conclu entre le gouvernement fédéral et le gouvernement d’un État étranger ou une organisation internationale aux termes duquel ce dernier gouvernement ou l’organisation s’engage à en protéger la confidentialité;

    • e) au médecin ou au professionnel de la santé désigné par règlement qui les demande en vue du diagnostic ou du traitement médical d’un patient nécessitant des soins urgents.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le médecin ou le professionnel de la santé désigné par règlement à qui des renseignements ont été communiqués en vertu de l’alinéa (1)e) ne peut les communiquer que dans la mesure nécessaire pour l’application de cet alinéa.

  • Note marginale :Communication de renseignements personnels

    (3) Les renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ne peuvent être communiqués en vertu des alinéas (1)b) ou c) que si :

    • a) d’une part, leur communication est dans l’intérêt de la santé ou de la sécurité publiques ou de la protection de l’environnement;

    • b) d’autre part, cet intérêt l’emporte clairement sur le préjudice causé à la vie privée, la réputation ou la dignité de toute personne.

  • 1999, ch. 33, art. 316
  • 2023, ch. 12, art. 52

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