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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 325 du 2002-12-31 au 2017-12-11 :


Note marginale :Règlement : consignation

 Le gouverneur en conseil peut, dans l’exercice des attributions prévues aux articles 93, 118 et 209, prendre des règlements sur la consignation et régir, notamment par l’imposition d’obligations :

  • a) les dépôts, et notamment leur montant, la substance, le produit contenant une substance ou l’activité devant faire l’objet d’un dépôt, ainsi que les conditions de leur utilisation et de leur versement;

  • b) la période pendant laquelle les dépôts peuvent être retenus;

  • c) les remboursements, et notamment leur montant, la substance, le produit contenant une substance ou l’activité devant faire l’objet d’un remboursement, ainsi que les conditions de leur utilisation et de leur versement;

  • d) l’établissement d’un fonds pour les dépôts, ainsi que l’exploitation, la gestion et l’administration du fonds;

  • e) la nomination d’un responsable du fonds et les conditions relatives à celle-ci;

  • f) les rapports et formulaires relatifs aux dépôts et aux remboursements;

  • g) la tenue des livres et dossiers nécessaires à la mise en oeuvre des règlements pris au titre du présent article;

  • h) la renonciation aux dépôts, et notamment les dépôts non réclamés et les conditions et circonstances entourant la renonciation.


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