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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 327 du 2023-06-22 au 2024-06-19 :


Note marginale :Arrêtés ministériels

 Malgré les règlements pris en vertu de l’article 326, le ministre peut, par arrêté, fixer les conditions de l’échange d’unités de conformité et le suspendre ou l’annuler si les ministres estiment que l’échange ou son utilisation :

  • a) a ou pourrait avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement;

  • b) met ou pourrait mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie humaine;

  • c) constitue ou pourrait constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

  • 1999, ch. 33, art. 327
  • 2023, ch. 26, art. 621

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