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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 333 du 2023-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Danger de la substance

  •  (1) En cas de dépôt de l’avis d’opposition mentionné au paragraphe 332(2), le ministre, seul ou avec le ministre de la Santé, peut constituer une commission de révision chargée d’enquêter sur la nature et l’importance du danger que représente la substance visée soit par la décision ou le projet de règlement, décret ou texte du gouverneur en conseil, soit par la décision ou le projet d’arrêté ou de texte des ministres ou de l’un ou l’autre, soit par la déclaration visée aux sous-alinéas 91(1)a)(ii) ou b)(ii).

  • Note marginale :Accords et conditions afférentes

    (2) En cas de dépôt de l’avis d’opposition mentionné aux paragraphes 9(3) ou 10(5), le ministre peut constituer une commission de révision chargée d’enquêter sur l’accord en cause et les conditions de celui-ci.

  • Note marginale :Rejet d’une substance dans l’atmosphère ou l’eau

    (3) En cas de dépôt, dans le délai précisé, de l’avis d’opposition mentionné au paragraphe 332(2), le ministre constitue une commission de révision chargée d’enquêter sur la nature et l’importance du danger que représente le rejet dans l’atmosphère ou dans l’eau de la substance visée par un projet de règlement d’application des articles 167 ou 177.

  • Note marginale :Règlements — partie 9 et article 118

    (4) En cas de dépôt, dans le délai précisé, de l’avis d’opposition mentionné au paragraphe 332(2) à l’égard d’un projet de règlement d’application de la partie 9 ou de l’article 118, le ministre constitue une commission de révision chargée d’enquêter sur la question soulevée par l’avis.

  • Note marginale :Plaintes quant aux permis

    (5) En cas de dépôt, dans le délai précisé, de l’avis d’opposition mentionné à l’article 134, le ministre peut constituer une commission de révision chargée d’enquêter sur la question soulevée par l’avis.

  • (6) [Abrogé, 2023, ch. 12, art. 56]

  • 1999, ch. 33, art. 333
  • 2023, ch. 12, art. 56

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