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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 76.1 du 2023-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Poids de la preuve et principe de prudence

  •  (1) Les ministres appliquent la méthode du poids de la preuve et le principe de la prudence lorsqu’ils procèdent aux évaluations et à l’examen ci-après mentionnés ainsi qu’à l’évaluation de leurs résultats :

    • a) toute évaluation effectuée en vertu de la présente partie afin de déterminer si une substance est effectivement ou potentiellement toxique, à l’exception de l’évaluation effectuée en vertu de l’article 83;

    • b) l’examen, en vertu du paragraphe 75(3), de la décision d’une autre instance qui, de leur avis, est, à la fois, fondée sur des considérations scientifiques et pertinente pour le Canada.

  • Note marginale :Populations vulnérables et effets cumulatifs

    (2) Lorsqu’ils procèdent à une évaluation ou à un examen visés au paragraphe (1) et à l’évaluation de leurs résultats, les ministres considèrent les renseignements disponibles sur toute population ou tout environnement vulnérable relativement à cette substance ainsi que sur les effets cumulatifs sur la santé humaine et l’environnement que l’exposition à la substance, combinée à l’exposition à d’autres substances, peut entraîner.

  • 1999, ch. 33, art. 76.1
  • 2023, ch. 12, art. 20

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