Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Note marginale :Poids de la preuve et principe de prudence
76.1 (1) Les ministres appliquent la méthode du poids de la preuve et le principe de la prudence lorsqu’ils procèdent aux évaluations et à l’examen ci-après mentionnés ainsi qu’à l’évaluation de leurs résultats :
a) toute évaluation effectuée en vertu de la présente partie afin de déterminer si une substance est effectivement ou potentiellement toxique, à l’exception de l’évaluation effectuée en vertu de l’article 83;
b) l’examen, en vertu du paragraphe 75(3), de la décision d’une autre instance qui, de leur avis, est, à la fois, fondée sur des considérations scientifiques et pertinente pour le Canada.
Note marginale :Populations vulnérables et effets cumulatifs
(2) Lorsqu’ils procèdent à une évaluation ou à un examen visés au paragraphe (1) et à l’évaluation de leurs résultats, les ministres considèrent les renseignements disponibles sur toute population ou tout environnement vulnérable relativement à cette substance ainsi que sur les effets cumulatifs sur la santé humaine et l’environnement que l’exposition à la substance, combinée à l’exposition à d’autres substances, peut entraîner.
- 1999, ch. 33, art. 76.1
- 2023, ch. 12, art. 20
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