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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 92 du 2023-06-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Publication des mesures de prévention ou contrôle

  •  (1) Dans les dix-huit mois suivant la date où un projet de texte est publié en application des sous-alinéas 91(1)a)(i) ou b)(i) ou du paragraphe 91(6) ou une déclaration désignant un projet de texte — règlement ou autre — est publiée en application des sous-alinéas 91(1)a)(ii) ou b)(ii), sauf modification de fond importante du projet de texte publié ou désigné, est publié dans la Gazette du Canada :

    • a) soit un texte pris en application de la présente loi portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance;

    • b) soit, par le ministre, une déclaration désignant un texte pris en application d’une autre loi fédérale portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance, faite conjointement par le ministre et le ministre chargé de l’application de la loi au titre de laquelle ce texte est pris;

    • c) soit, par le ministre de la Santé, une déclaration désignant un texte pris en application d’une autre loi fédérale dont il est chargé de l’application et qui porte sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance.

  • Note marginale :Suspension du délai par la constitution de la commission de révision

    (2) Le délai de dix-huit mois est toutefois suspendu par l’éventuelle constitution, en application de l’article 333, de la commission de révision et ne recommence à courir qu’à la réception par le ministre du rapport de celle-ci.

  • 1999, ch. 33, art. 92
  • 2023, ch. 12, art. 31

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