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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 94 du 2023-06-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Arrêtés d’urgence

  •  (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement d’application du paragraphe 93(1) lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la substance n’est pas inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 et les ministres la croient effectivement ou potentiellement toxique, ou bien elle y est inscrite et ils estiment qu’elle n’est pas réglementée comme il convient;

    • b) les ministres croient qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un danger appréciable soit pour l’environnement, soit pour la vie ou la santé humaines.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’arrêté prend effet dès sa prise comme s’il s’agissait d’un règlement pris en vertu de l’article 93.

  • Note marginale :Cessation d’effet de l’arrêté

    (3) L’arrêté cesse toutefois d’avoir effet à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil dans les quatorze jours qui suivent.

  • Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil

    (4) Le gouverneur en conseil ne peut approuver l’arrêté d’urgence que si le ministre :

    • a) d’une part, dans les vingt-quatre heures suivant la prise de l’arrêté, a proposé de consulter tous les gouvernements concernés afin de déterminer s’ils sont disposés à prendre les moyens nécessaires pour parer au danger en question;

    • b) d’autre part, a consulté d’autres ministres fédéraux afin de déterminer si des mesures peuvent être prises sous le régime de toute autre loi fédérale pour parer au danger en question.

  • Note marginale :Recommandation par les ministres

    (5) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’approbation par le gouverneur en conseil, les ministres publient dans la Gazette du Canada une déclaration dans laquelle ils font savoir s’ils ont l’intention de recommander à celui-ci, à la fois :

    • a) la prise d’un règlement d’application de l’article 93 ayant le même effet que l’arrêté;

    • b) l’inscription, sous le régime de l’article 90, de la substance visée à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1, dans les cas où elle n’y figure pas.

  • Note marginale :Violation d’un arrêté non publié

    (6) Nul ne peut être condamné pour violation d’un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’était pas publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date l’arrêté avait été porté à sa connaissance.

  • Note marginale :Cessation d’effet de l’arrêté

    (7) Sous réserve du paragraphe (3), l’arrêté cesse d’avoir effet le jour de son abrogation, à la prise du règlement visé au paragraphe (5) ou, au plus tard, deux ans après sa prise.

  • 1999, ch. 33, art. 94
  • 2023, ch. 12, art. 34

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