Loi sur le bien-être des vétérans
Note marginale :Évaluation des besoins
10 (1) S’il approuve la demande présentée au titre de l’article 8, le ministre évalue les besoins du vétéran en matière de réadaptation médicale, psychosociale et professionnelle et, s’il approuve la demande présentée au titre de l’article 9, ceux en matière de réadaptation médicale et psychosociale.
Note marginale :Programme de réadaptation
(2) Le ministre peut élaborer et mettre en oeuvre un programme de réadaptation visant à combler les besoins déterminés à cet égard lors de l’évaluation.
Note marginale :Exception
(3) Le programme de réadaptation vise uniquement :
a) dans le cas du vétéran à l’égard duquel la demande présentée au titre de l’article 8 a été approuvée, le problème de santé physique ou mentale qui découle principalement de son service dans les Forces canadiennes et entrave sa réinsertion dans la vie civile;
b) dans le cas du vétéran à l’égard duquel la demande présentée au titre de l’article 9 a été approuvée, le problème de santé physique ou mentale qui a mené à sa libération.
Note marginale :Considérations
(4) Dans l’élaboration du programme de réadaptation, le ministre tient compte des principes et facteurs réglementaires et des résultats de recherches récentes dans le domaine de la réadaptation.
(5) [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 129]
- 2005, ch. 21, art. 10
- 2018, ch. 12, art. 129
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