Loi sur le bien-être des vétérans
Note marginale :Somme versée — vétérans qui recevaient l’augmentation
109 (1) Si une augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible par un vétéran au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, mais que ni une allocation pour perte de revenus ni une allocation de sécurité du revenu de retraite n’étaient exigibles par lui à cette date respectivement au titre de l’article 18 et des articles 40.1 ou 40.2 de cette loi, le ministre lui verse, pour chaque mois pour lequel la prestation de remplacement du revenu n’est pas exigible par lui au titre de l’article 18 de la nouvelle loi et qui est compris dans la période commençant au mois d’avril 2019 et se terminant le mois de son décès, une somme correspondant au montant suivant :
a) si l’augmentation était exigible pour tout le mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il a reçue pour ce mois, indexé jusqu’au moment où la somme est exigible;
b) si l’augmentation n’était exigible que pour une partie du mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il aurait reçue au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi si elle avait été exigible pour tout ce mois, indexé jusqu’au moment où la somme est exigible.
Note marginale :Non-application du paragraphe (1)
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le ministre décide que l’admissibilité du vétéran à la somme exigible au titre de ce paragraphe résulte d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants. La décision est réputée prise au titre de la partie 2.
Note marginale :Montant minimum de la prestation de remplacement du revenu
(3) Si un vétéran a reçu une somme au titre du paragraphe (1) pour un mois donné et que, pour tout mois subséquent, une prestation de remplacement du revenu est exigible par lui au titre de l’article 18 de la nouvelle loi, le montant de cette prestation exigible mensuellement par lui ne peut, malgré les paragraphes 19(1) et 19.1(1) de la nouvelle loi, être inférieur au montant suivant :
a) si l’augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière qu’il a reçue au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi pour le mois de mars 2019 était exigible pour tout ce mois, le montant de l’augmentation reçue pour ce mois, indexé jusqu’au moment où la prestation est exigible;
b) si l’augmentation n’était exigible que pour une partie du mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il aurait reçue au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi pour ce mois si elle avait été exigible pour tout le mois, indexé jusqu’au moment où la prestation est exigible.
Note marginale :Somme réputée être une indemnisation
(4) La somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée, pour l’application des articles 88 à 90 et du paragraphe 93(1), être une indemnisation.
Note marginale :Application du paragraphe 88(4)
(5) Le paragraphe 88(4) s’applique à toute somme versée au titre du paragraphe (1).
- 2005, ch. 21, art. 109
- 2018, ch. 12, art. 157
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