Loi sur le bien-être des vétérans
Note marginale :Demandes pendantes — paragraphe 40.2(1) de l’ancienne loi
117 (1) Si, avant le 1er avril 2019, un vétéran a présenté, au titre du paragraphe 40.2(1) de l’ancienne loi, une demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre de ce paragraphe. Si la décision est prise après le 31 mars 2020, elle est réputée prise à cette date.
Note marginale :Demande approuvée — versement de l’allocation
(2) S’il approuve la demande, le ministre verse au vétéran, au titre de l’article 40.2 de l’ancienne loi, l’allocation de sécurité du revenu de retraite à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre du paragraphe 40.2(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.
- 2005, ch. 21, art. 117
- 2018, ch. 12, art. 157
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