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Loi sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 19 du 2016-10-01 au 2019-03-31 :


Note marginale :Montant de l’allocation

  •  (1) Sous réserve des règlements, le montant de l’allocation pour perte de revenus exigible mensuellement au titre de l’article 18 correspond au résultat obtenu par la formule suivante :

    A - B

    où :

    A
    représente quatre-vingt-dix pour cent du revenu attribué du vétéran pour un mois;
    B
    toute somme exigible d’une source réglementaire par le vétéran pour un mois.
  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) régissant la détermination du revenu attribué à l’égard d’une catégorie de vétérans;

    • b) prévoyant les montants maximum et minimum du revenu attribué à l’égard d’une catégorie de vétérans;

    • c) prévoyant le rajustement périodique de la valeur des éléments A et B de la formule figurant au paragraphe (1);

    • d) régissant la détermination, pour l’application de l’élément B de cette formule, de toute somme exigible par le vétéran pour un mois.

  • 2005, ch. 21, art. 19
  • 2016, ch. 7, art. 82

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