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Loi sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 40.1 du 2017-04-01 au 2019-03-31 :


Note marginale :Admissibilité : vétéran admissible à l’allocation pour perte de revenus

  •  (1) Le ministre peut, sur demande, verser une allocation de sécurité du revenu de retraite au vétéran qui, à la fois :

    • a) a atteint l’âge de soixante-cinq ans;

    • b) était, la veille de son soixante-cinquième anniversaire, admissible à continuer de recevoir une allocation pour perte de revenus au titre du paragraphe 18(4);

    • c) est admissible à une indemnité d’invalidité au titre de l’article 45 ou à une pension pour invalidité au titre de la Loi sur les pensions.

  • Note marginale :Début des versements

    (2) L’allocation de sécurité du revenu de retraite est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :

    • a) le lendemain du soixante-cinquième anniversaire du vétéran;

    • b) un an avant le jour où le ministre décide que le vétéran y a droit.

  • Note marginale :Fin des versements

    (3) L’allocation de sécurité du revenu de retraite cesse d’être versée le dernier jour du mois au cours duquel le vétéran décède.

  • Note marginale :Montant de l’allocation

    (4) Sous réserve des règlements, le montant de l’allocation de sécurité du revenu de retraite exigible mensuellement correspond au résultat obtenu par la formule suivante :

    (A + B) – C

    où :

    A
    représente soixante-dix pour cent de l’allocation pour perte de revenus à laquelle le vétéran aurait droit pour le mois de son soixante-cinquième anniversaire si cette allocation était exigible pour tout ce mois et si les sommes exigibles par le vétéran des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) n’étaient pas prises en compte;
    B
    soixante-dix pour cent de l’allocation pour incidence sur la carrière, augmentée, le cas échéant, au titre du paragraphe 38(3), exigible pour le mois de son soixante-cinquième anniversaire;
    C
    le total des sommes exigibles de sources réglementaires par lui pour un mois.
  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) prévoyant le rajustement périodique du montant obtenu par l’addition des éléments A et B de la formule figurant au paragraphe (4);

    • b) régissant la détermination, pour l’application de l’élément C de cette formule, de toute somme exigible par le vétéran pour un mois.

  • 2015, ch. 36, art. 210
  • 2016, ch. 7, art. 97

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