Loi sur le bien-être des vétérans
Note marginale :Choix relativement au versement de l’indemnité
52.1 (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (7), le militaire ou vétéran à qui une indemnité d’invalidité doit être versée en vertu des articles 45, 47 ou 48 peut choisir, selon les modalités — de temps ou autres — prévues par règlement :
a) soit de recevoir le versement de l’indemnité en une somme forfaitaire;
b) soit, plutôt que de recevoir un tel versement, de se voir verser, à chaque année, pendant le nombre d’années qu’il indique une somme correspondant au résultat obtenu par la formule suivante :
A/B + C
où :
- A
- représente le montant de l’indemnité,
- B
- le nombre d’années que le militaire ou vétéran indique,
- C
- l’intérêt pour l’année en cause, déterminé selon les modalités prévues par règlement;
c) soit de se voir verser en une somme forfaitaire la partie, qu’il indique, de l’indemnité et, plutôt que de recevoir le solde, de se voir verser à chaque année, pendant le nombre d’années qu’il indique, une somme correspondant au résultat obtenu par la formule prévue à l’alinéa b), où l’élément A représente la différence entre le montant de l’indemnité et la partie de celle-ci qu’il choisit de se voir verser en une somme forfaitaire.
Note marginale :Avis
(2) Le ministre avise le militaire ou le vétéran, selon les modalités prévues par règlement, de son droit de faire un choix en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Défaut de faire un choix
(3) Le militaire ou vétéran qui ne fait pas de choix reçoit le versement du montant de l’indemnité d’invalidité en une somme forfaitaire.
Note marginale :Versement forfaitaire si l’invalidité est inférieure à cinq pour cent
(4) Si le degré d’invalidité pour lequel l’indemnité d’invalidité doit être versée est inférieur à cinq pour cent de l’invalidité totale, le militaire ou vétéran ne peut se voir verser l’indemnité qu’en une somme forfaitaire.
Note marginale :Choix relativement aux versements restants
(5) Le militaire ou vétéran qui a choisi de recevoir des versements annuels et qui a reçu au moins un de ces versements peut choisir, selon les modalités prévues par règlement, de recevoir, plutôt que les versements annuels restants, une somme forfaitaire déterminée selon les modalités prévues par règlement.
Note marginale :Choix réputé avoir été fait en cas de décès
(6) Le militaire ou vétéran qui décède après avoir choisi de recevoir des versements annuels est réputé avoir choisit, le jour précédant son décès, de recevoir, plutôt que les versements annuels restants, une somme forfaitaire déterminée selon les modalités prévues par règlement.
Note marginale :Militaire ou vétéran recevant déjà des versements annuels
(7) Les règles ci-après s’appliquent si le militaire ou vétéran à qui une indemnité d’invalidité doit être versée en vertu des articles 45, 47 ou 48 reçoit déjà des versements annuels relativement à une autre indemnité d’invalidité et fait un choix visé aux alinéas (1)b) ou c) relativement à la nouvelle indemnité :
a) aux fins du calcul des versements annuels relatifs à la nouvelle indemnité :
(i) s’agissant du choix visé à l’alinéa (1)b), l’élément A représente, plutôt que ce qui est prévu à cet alinéa, la somme de la nouvelle indemnité et de la somme forfaitaire qui aurait été versée au militaire ou vétéran si celui-ci avait fait le choix visé au paragraphe (5) relativement à l’autre indemnité,
(ii) s’agissant du choix visé à l’alinéa (1)c), l’élément A figurant à l’alinéa (1)b) représente, plutôt que ce qui est prévu à l’alinéa (1)c), la différence entre la somme de la nouvelle indemnité et de la somme forfaitaire qui aurait été versée au militaire ou vétéran si celui-ci avait fait le choix visé au paragraphe (5) relativement à l’autre indemnité et la partie de la nouvelle indemnité devant lui être versée en une somme forfaitaire;
b) aucun versement supplémentaire n’est effectué relativement à l’autre indemnité.
Note marginale :Sommes réputées être des indemnisations
(8) Les sommes obtenues par application des alinéas (1)b) et c) et la somme forfaitaire visée aux paragraphes (5) ou (6) sont réputées être des indemnisations au titre de la présente loi.
- 2011, ch. 12, art. 13
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