Loi sur le bien-être des vétérans
Note marginale :Degré maximal
54 (1) Pour l’application des articles 45, 47 et 48, aucune indemnité d’invalidité n’est accordée pour toute partie du total des degrés d’invalidité estimés ou réputés à l’égard du militaire ou vétéran excédant cent pour cent.
Note marginale :Estimation au titre de la Loi sur les pensions
(2) Dans le calcul du total des degrés d’invalidité, il est tenu compte de tout degré d’invalidité estimé au titre de la Loi sur les pensions.
Note marginale :Fraction
(3) Si seulement une fraction du degré d’invalidité donne droit à l’indemnité d’invalidité en vertu des paragraphes 45(2), 46(2) ou 48(2) ou (3) ou donne droit à une pension au titre de la Loi sur les pensions, il est tenu compte uniquement de cette fraction du degré d’invalidité dans le calcul du total des degrés d’invalidité.
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