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Loi sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 88 du 2018-04-01 au 2019-03-31 :


Note marginale :Définition de trop-perçu

  •  (1) Au présent article, trop-perçu s’entend du versement d’une indemnisation fait indûment ou de la partie d’une indemnisation versée en excédent à une personne ou à sa succession.

  • Note marginale :Recouvrement

    (2) Le trop-perçu constitue, quelle qu’en soit la raison, une créance de Sa Majesté recouvrable soit par compensation contre tout versement à effectuer en vertu de la présente loi, soit conformément à l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques, soit devant la juridiction compétente.

  • Note marginale :Remise

    (3) Le ministre peut, sauf si la personne ou, dans le cas d’une succession, le liquidateur ou l’exécuteur a été déclaré coupable d’une infraction au Code criminel relative au fait d’avoir reçu ou obtenu le trop-perçu, faire remise de tout ou partie de celui-ci s’il est convaincu que, selon le cas :

    • a) le trop-perçu ne peut être recouvré dans un avenir prévisible;

    • b) il est vraisemblablement égal ou inférieur au coût administratif du recouvrement;

    • c) son remboursement causerait un préjudice abusif à la personne ou au bénéficiaire de la succession;

    • d) il résulte d’une erreur, d’un retard ou d’un oubli de la part d’un cadre ou fonctionnaire de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Indemnisation erronée

    (4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut continuer de verser à la personne, bien que celle-ci n’y ait pas droit, tout ou partie de l’allocation pour études et formation, de l’allocation pour perte de revenus, de l’allocation de soutien du revenu, de l’allocation pour incidence sur la carrière, de l’allocation de sécurité du revenu de retraite, de l’allocation vestimentaire ou de l’allocation de reconnaissance pour aidant dont le montant résulte d’une erreur, d’un retard ou d’un oubli de la part d’un cadre ou fonctionnaire de l’administration publique fédérale et a fait l’objet d’une remise au motif prévu à l’alinéa (3)d), s’il estime que le versement, fait depuis au moins cinq ans, ou depuis au moins trois ans dans le cas de l’allocation pour études et formation, ne résulte pas d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants de la part de cette personne et que son annulation ou sa réduction lui causerait un préjudice abusif.

  • Note marginale :Recouvrement

    (5) Le montant de l’indemnisation versé après le décès du militaire ou vétéran alors que celui-ci n’y était plus admissible peut être déduit de toute indemnisation accordée à la personne qui l’a retenu.

  • 2005, ch. 21, art. 88
  • 2015, ch. 36, art. 221
  • 2016, ch. 7, art. 97
  • 2017, ch. 20, art. 284

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