Loi sur le bien-être des vétérans
Note marginale :Gouverneur en conseil
94 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) prévoyant les modalités — de temps ou autres — de présentation d’une demande de services de réorientation professionnelle, de services de réadaptation, d’assistance professionnelle ou d’indemnisation et les renseignements et autres éléments à fournir avec la demande;
b) prévoyant les modalités — de temps ou autres — de versement de toute indemnisation;
c) prévoyant le rajustement périodique des sommes prévues aux annexes 1 à 3;
d) prévoyant le paiement ou remboursement de frais associés aux services de conseillers financiers;
e) régissant la communication de tout renseignement ou document au ministre par toute personne qui reçoit des services de réorientation professionnelle, des services de réadaptation, de l’assistance professionnelle, l’allocation pour perte de revenus, l’allocation de soutien du revenu, l’allocation pour déficience permanente ou l’allocation vestimentaire au titre de la présente loi, et autorisant le ministre à suspendre la fourniture des services ou de l’assistance ou le versement de l’allocation dans l’attente du renseignement ou document;
f) prévoyant les modalités de suspension ou d’annulation des services de réadaptation, de l’assistance professionnelle ou de toute indemnisation;
g) concernant la révision de toute décision prise au titre de la partie 2 ou de l’article 83 et prévoyant notamment les motifs ouvrant droit à la révision, les pouvoirs de révision et le nombre de révisions;
h) prévoyant les modalités — de temps ou autres — de présentation de la demande de révision au titre des articles 83 ou 84;
i) prévoyant la procédure à suivre par le ministre pour prendre ses décisions;
i.1) régissant la détermination de l’intérêt pour l’application de l’élément C dans la formule prévue à l’alinéa 52.1(1)b);
i.2) régissant la détermination des sommes forfaitaires pour l’application des paragraphes 52.1(5) et (6);
j) concernant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
j.1) précisant la façon de déterminer ce qui peut ou doit faire l’objet d’une mesure réglementaire;
k) concernant toute autre mesure d’application de la présente loi.
- 2005, ch. 21, art. 94
- 2011, ch. 12, art. 17
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