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Loi sur Téléfilm Canada

Version de l'article 10 du 2002-12-31 au 2005-03-22 :


Note marginale :Mission

  •  (1) La Société a pour mission de favoriser et d’encourager le développement d’une industrie du long métrage au Canada et, à cette fin, elle peut notamment :

    • a) investir dans la production de longs métrages canadiens, en contrepartie d’un pourcentage des recettes correspondantes;

    • b) consentir des prêts avec intérêt aux producteurs de longs métrages canadiens;

    • c) décerner des prix ou récompenses pour réussite remarquable dans la production de longs métrages canadiens;

    • d) accorder aux cinéastes et techniciens de cinéma qui résident au Canada des subventions pour les aider à accroître leur compétence professionnelle;

    • e) conseiller et aider les producteurs de longs métrages canadiens en ce qui touche la distribution de leurs films et dans les tâches administratives liées à la production de films.

  • Note marginale :Garantie de prêt

    (1.1) Elle peut, en outre, garantir, aux conditions agréées par le Conseil du Trésor et le ministre des Finances, des prêts accordés pour des activités de production et de distribution de films.

  • Note marginale :Caractère canadien : contenu et droits d’auteur

    (2) Pour l’application de la présente loi, on entend par « long métrage canadien » tout film de long métrage qui, selon la Société :

    • a) soit aura, une fois achevé, un caractère canadien appréciable sur le plan de la création et dans les domaines artistique et technique, et a fait l’objet d’ententes visant à attribuer les droits d’auteur sur le produit fini à un particulier résidant au Canada, à une personne morale constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, ou à une association de ces deux types de personnes;

    • b) soit sera produit, par suite des dispositions prises à cet effet, aux termes d’un accord de coproduction intervenu entre le Canada et un pays étranger.

  • Note marginale :Responsabilité de la Société

    (3) Le fait pour la Société d’investir dans la production d’un film ne lui donne pas qualité d’associé; sa responsabilité se limite au montant de sa mise de fonds.

  • Note marginale :Consultation et collaboration

    (4) La Société doit, dans toute la mesure compatible avec l’accomplissement de sa mission, consulter les ministères et organismes fédéraux et provinciaux dont le rôle ou l’objet s’apparentent aux siens, et collaborer avec eux.

  • L.R. (1985), ch. C-16, art. 10
  • 1994, ch. 25, art. 1

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