Loi sur Téléfilm Canada
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
activité cinématographique
film activity
activité cinématographique Activité liée à la production, distribution, projection ou présentation de films. (film activity)
cinéaste
film-maker
cinéaste Personne exerçant une activité créatrice ayant rapport avec la production d’un film. (film-maker)
long métrage canadien
Canadian feature film and Canadian feature film production
long métrage canadien S’entend au sens du paragraphe 10(2). (Canadian feature film and Canadian feature film production)
ministre
Minister
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
production d’un film
film production
production d’un film Ensemble des opérations créatrices, artistiques et techniques inhérentes à la production d’un film. (film production)
Société
Corporation
Société La société Téléfilm Canada, constituée par l’article 3. (Corporation)
technicien de cinéma
film technician
technicien de cinéma Personne participant, sur le plan technique ou administratif, à la production d’un film. (film technician)
- L.R. (1985), ch. C-16, art. 2
- 2002, ch. 17, art. 7
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