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Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 14 du 2003-01-01 au 2007-02-28 :


Note marginale :Incessibilité des montants

 Sous réserve de la Loi sur le partage des prestations de retraite et de la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions :

  • a) les prestations visées à la présente partie ou aux parties I.1 ou III ne peuvent être cédées, grevées, assorties d’un exercice anticipé ou données en garantie, et toute opération en ce sens est nulle;

  • b) les prestations auxquelles un contributeur, un survivant ou un enfant a droit, en vertu de la présente partie ou des parties I.1 ou III, ne peuvent, sauf au titre de l’article 24.1 ou du paragraphe 29(3) ou des règlements pris en vertu de l’article 59.1, faire l’objet d’une renonciation ou d’une conversion pendant la vie de la personne en cause; toute opération en ce sens est nulle;

  • c) les prestations visées à la présente partie ou aux parties I.1 ou III sont, en droit ou en équité, exemptes d’exécution de saisie et de saisie-arrêt.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 14
  • 1992, ch. 46, art. 39
  • 1999, ch. 34, art. 126

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