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Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 15 du 2008-01-01 au 2012-12-31 :


Note marginale :Calcul des annuités

  •  (1) Le montant de toute annuité à laquelle un contributeur peut devenir admissible en vertu de la présente loi est un montant égal au total des produits suivants :

    • a) le produit du sous-alinéa (i) par les sous-alinéas (ii) ou (iii) :

      • (i) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension au crédit du contributeur jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, n’excédant pas trente-cinq, divisé par cinquante,

      • (ii) soit la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur au cours d’une période de cinq ans de service ouvrant droit à pension choisie par ou pour lui ou au cours d’une période ainsi choisie composée de périodes consécutives de service ouvrant droit à pension et formant un total de cinq années,

      • (iii) soit, dans le cas du contributeur ayant à son crédit moins de cinq ans de service ouvrant droit à pension, la solde annuelle moyenne qu’il a reçue pendant la période de service ouvrant droit à pension et à son crédit;

    • b) le produit du sous-alinéa (i) par le moindre des sous-alinéas (ii) ou (iii) :

      • (i) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension au crédit du contributeur pendant la période commençant au plus tôt à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, n’excédant pas trente-cinq, moins le nombre d’années de service ouvrant droit à pension à son crédit, divisé par cinquante,

      • (ii) la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur au cours de la période visée aux sous-alinéas a)(ii) ou (iii), selon le cas,

      • (iii) le taux de solde annuel fixé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1)g), ou déterminé de la manière prévue par ces règlements, et en vigueur à la date où le contributeur a cessé en dernier lieu d’être membre de la force régulière.

  • Note marginale :Déduction de la pension

    (2) Nonobstant le paragraphe (1), à moins que le ministre ne soit convaincu qu’un contributeur :

    • a) d’une part, n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans;

    • b) d’autre part, n’a pas droit à une pension d’invalidité payable aux termes de l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions analogue,

    il est déduit du montant de toute pension à laquelle ce contributeur a droit en vertu de la présente partie un montant égal au pourcentage, prévu au paragraphe (2.1), du produit de la solde obtenue à l’alinéa c) par le nombre obtenu à l’alinéa d) :

    • c) la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur pendant la période de service ouvrant droit à pension visée au paragraphe (1) qui lui est applicable, ne dépassant pas sa moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension;

    • d) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension après 1965 ou après qu’il a atteint l’âge de dix-huit ans, en prenant des deux dates celle qui intervient la dernière, au crédit du contributeur, ne dépassant pas trente-cinq, divisé par cinquante.

  • Note marginale :Pourcentages

    (2.1) Pour l’application du paragraphe (2), le pourcentage est le suivant :

    • a) trente-cinq pour cent si le contributeur est né avant 1943;

    • b) trente-quatre et un quart pour cent s’il est né en 1943;

    • c) trente-trois et demi pour cent s’il est né en 1944;

    • d) trente-deux et trois quarts pour cent s’il est né en 1945;

    • e) trente-deux pour cent s’il est né en 1946;

    • f) trente et un et un quart pour cent s’il est né après 1946.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).

    maximum des gains annuels ouvrant droit à pension

    maximum des gains annuels ouvrant droit à pension S’entend au sens du Régime de pensions du Canada. (Year’s Maximum Pensionable Earnings)

    moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension

    moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension À l’égard de tout contributeur, la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année dans laquelle il a cessé d’être un membre de la force régulière et pour chacune des quatre années précédentes. (Average Maximum Pensionable Earnings)

  • Note marginale :Solde réputée reçue pendant certaines périodes

    (4) Pour l’application du présent article :

    • a) une personne qui compte, à son crédit, du service ouvrant droit à pension et comprenant une période spécifiée dans l’une des divisions 6b)(ii)(A) à (H), est réputée avoir reçu, durant cette période, une solde à un taux égal à celui de la solde sur la base de laquelle était déterminé le montant qu’en vertu de la présente loi elle était tenue de payer pour ladite période de service.

    • b) [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 40]

  • Note marginale :Solde réputée reçue pendant certaines périodes

    (5) Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), une période de service durant laquelle une personne demeure membre de la force régulière et est astreinte à verser des contributions au titre des paragraphes 5(2) à (4) est réputée une période de service ouvrant droit à pension au crédit de cette personne.

  • Note marginale :Application

    (6) Les sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), édictés par le paragraphe 14(1) de la Loi d’exécution du budget de 1999, s’appliquent relativement aux prestations payables à la personne — ou à son égard — qui verse des contributions au titre des articles 5 ou 75 à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après celle-ci. Ils ne s’appliquent pas à la personne qui a eu droit à une annuité avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et est une personne visée à l’article 41 et qui n’a droit qu’à un remboursement de contributions relativement à sa période de service dans la force régulière ou la force de réserve après qu’elle y a été enrôlée de nouveau aux termes de cet article.

  • Note marginale :Application

    (7) La définition de moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension au paragraphe (3), édictée par le paragraphe 14(2) de la Loi d’exécution du budget de 1999, ne s’applique qu’aux déductions effectuées au titre du paragraphe (2) et qui prennent effet à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 15
  • 1992, ch. 46, art. 40
  • 1999, ch. 26, art. 14, ch. 34, art. 127
  • 2003, ch. 26, art. 13
  • 2006, ch. 4, art. 203

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